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La responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture de crédit et refus de crédit

La responsabilité du banquier pour rupture de crédit

Principe : lorsque le crédit a été octroyé pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin librement sans avoir à en justifier.

Limite :  cette rupture ne doit pas être abusive . Le caractère abusif peut être caractérisé par une intention de nuire ou une rupture brutale.

Les restrictions à la liberté de rompre le crédit :

S’agissant du crédit aux entreprise, le  principe est posé à  l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier qui dispose que :

«Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu

  • que sur notification écrite et
  • à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
  • Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
  • Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
  • L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

Seule limite à cette obligation faite à la banque :  comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur.

Le comportement gravement répréhensible est le plus souvent retenu lorsque l'emprunteur ne respecte pas un engagement pris envers la banque, qui conditionne généralement le maintien des concours : cession d'une donation, défaut de remise d'une créance en compte, non-respect de l'avertissement invitant le client à ramener le découvert dans les limites de l'autorisation.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Lorsque la rupture de crédit est intervenue sans préavis et qu'il n'existe pas de faits justificatifs, l'établissement de crédit doit être condamné au rétablissement du crédit.

Cette solution a été confortée par la loi du 1er août 2003. La sanction du non-respect du préavis devient la nullité de la rupture du concours. Il doit s'agir d'une nullité absolue. L'établissement de crédit devra ainsi rétablir le concours interrompu, honorer les chèques dont il aura refusé le paiement.

L'établissement de crédit pourra, en outre, engager sa responsabilité pour le préjudice causé.

La responsabilité de la banque pourra être également engagée par un créancier.

En effet, dans l’hypothèse où la rupture intempestive de crédit aura provoqué la cessation de paiements, les créanciers auront vocation à demander réparation.

Par ailleurs, la loi tendant à favoriser l’accès au crédit des PME de 2009 limite encore plus la liberté des établissements de crédit dans la mesure où ils sont désormais tenus de fournir, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de la réductions ou interruption du crédit (art L313-12 CMF).

Ainsi,  la rupture de crédit jusqu'alors totalement discrétionnaire doit ainsi être motivée.

L’absence de responsabilité pour refus d’un crédit 

Le banquier est libre de refuser d’octroyer un crédit.

Néanmoins, il faut que le banquier se comporte avec loyauté. Si tel n’est pas le cas, il peut engager sa responsabilité.

Ainsi, le banquier qui connaissait l’importance de l’opération pour le client et qui ne l’a pas prévenu suffisamment tôt du refus de crédit peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil .

De même, le banquier qui a laissé entendre très clairement  à son client que le financement allait lui être accordé et qui rompt brutalement les négociations commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (CA Reims, ch. civ., 5 mars 2007, Banque populaire du Nord c/ Corniquet)

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