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Recouvrement de créances : Poursuite des cautions après une procédure collective

Le 29 mai 2013
Distinction selon que le créancier a déclaré sa créance ou pas

Les possibilités pour le créancier de poursuivre les cautions d’une société ayant subi une procédure collective dépendent de son attitude pendant ladite procédure collective.

 

1/  Le créancier n’a pas déclaré sa créance pendant la procédure collective.

 

Avant 2006, la non-déclaration de la créance entrainait son extinction. Le cautionnement étant un accessoire à la dette principale, le créancier qui n’avait pas déclaré sa créance au cours de la procédure collective ne pouvait donc plus la réclamer ni au débiteur principal, ni à la caution solidaire.

 

Depuis 2006, l’article L.622-26 du code de commerce prévoit que la sanction de la non-déclaration n’est plus l’extinction de la créance mais son inopposabilité la procédure collective. Cela signifie que la créance ne disparait pas mais que le créancier ne peut pas en réclamer le paiement pendant la procédure (il subit le principe de la suspension des poursuites individuelles à l’égard du débiteur mais également à l’égard de ses cautions).

 

ð  Une fois la procédure clôturée, le créancier pourra de nouveau agir (contre les cautions notamment en cas de liquidation judiciaire).

 

2 limites permettent de protéger les cautions :   

 

ð  La prescription de la créance. En effet, le créancier qui ne déclare pas sa créance à la procédure collective ne bénéficie pas du principe de l’interruption de la prescription de sa créance. Il est donc tout à fait possibilité qu’à l’issue de la procédure, la créance soit échue. Le délai de prescription de droit commun des créances civiles ou commerciales est de 5 ans depuis la réforme de la prescription de 2008 (attention au délai de prescription plus long si la créance est née avant 2008 (10 ans pour les créances commerciales et 30 ans pour les créances civiles) => cf. fiche sur la prescription pour computation des délais).

 

ð  L’application de l’article 2314 c.civ qui permet à la caution de se prévaloir de la faute commise par le créancier en ne déclarant pas sa créance à la procédure. Cet article permet à la caution d’être déchargée de son obligation dans la limite du dividende que le créancier aurait pu percevoir s’il avait déclaré sa créance à la procédure.

 

 


2/ Le créancier a déclaré sa créance pendant la procédure collective.

 

En déclarant sa créance à la procédure collective, le créancier peut récupérer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure. Si la procédure collective est clôturée pour insuffisance d’actif, il est possible que la créance n’est pas récupérer sa créance. Dans ce cas, la clôture de la procédure collective lui interdit d’agir contre le débiteur.  Pour autant, la créance n’est pas éteinte et la jurisprudence estime que la poursuite des cautions demeure possibilité (Cass. Com, 8 juin 1993).

 

Quels sont les délais de prescription pour poursuivre les cautions ?

 

La déclaration de créance à la procédure collective interrompt le délai de prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Cela permet au créancier de ne pas subir trop durement le principe de l’interdiction des poursuites à l’encontre du débiteur ou des cautions pendant la durée de la procédure.

 

En outre, il y a interversion de la prescription produite par la décision d’admission de la créance. En effet, cette admission est prononcée par une ordonnance du juge-commissaire qui constitue un titre exécutoire se prescrivant en 10 ans (sauf à ce que la créance qu’il constate se prescrive en une durée plus longue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Là encore, il faut faire attention aux dispositions transitoires en cas d’ordonnance rendue avant le 29/06/2008 (ancienne prescription des titres exécutoire = 30 ans).