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HOMOPARENTALITE : droits de la mère sociale suite à séparation du couple : 3 jugements inédits

Le 21 août 2014
DROIT DES TIERS - Loi du 17 mai 2013 dite sur "le mariage pour tous"

Les jugements n° 13/02749 (TGI Valence, du 1er avril 2014)) et n°13/02336 (TGI Meaux, du 9 mai 2014), obtenus par le cabinet CAMPI AVOCATS, visent l’article 371-4 du code civil (dit  par vulgarisation « droit des tiers » ou « droit des beaux-parents ») dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 17 mai 2013 dite « sur le mariage pour tous ».

 

Dans les 2 cas, il s’agit d’un couple de femmes qui ont porté ensemble le projet d’enfant. Dans les 2 cas, la filiation n’est pas établie à l’égard du père. Dans les 2 cas, la mère « sociale » (celle qui n’a pas porté l’enfant) s’est investie et a élevé l’enfant les premières années de sa vie.

 

Là s’arrête la comparaison. En effet, dans le dossier dont a eu à connaître le Tribunal de Meaux, les anciennes concubines sont restées en bons termes. Tant et si bien qu’elles ont même mis en place une résidence alternée. Néanmoins, elles avaient le souci de traduire judiciairement et juridiquement cette situation de fait, et ce dans l’intérêt de l’enfant. Elles présentent donc conjointement leur demande. Le Parquet (section civile) a émis un avis favorable.

 

Le Tribunal retient, comme l’y invite la nouvelle formulation de la loi, que l’enfant a tissé avec la mère sociale des  « relations affectives constantes, fortes et bénéfiques ». Le magistrat relève également que la situation de fait (= la mise en place de la résidence alternée) se révèle conforme à l’intérêt de l’enfant. Le Tribunal entérine donc l’accord des parties.

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Dans le dossier qu’a eu à connaître le Tribunal de Valence, les anciennes concubines se déchirent. La mère biologique a tout simplement décidé d’exclure la mère sociale de la vie de l’enfant à compter de leur séparation. Celui-ci n’a plus vu la mère sociale depuis presqu’un an.

 

Cette dernière assigne donc la mère biologique sur le fondement de l’article 371-4 du code civil afin de mettre en place un droit de visite et d’hébergement. Le Parquet « s’en rapporte », ce qui signifie qu’il s’en remet à la décision du Tribunal sans donner d’avis.

 

Le Tribunal accueille les demandes de la demanderesse, en rappelant les nouvelles dispositions de l’article 371-4 du code civil. Il relève que la requérante a vécu avec l’enfant les premières années de sa vie, et qu’elle a suite à la rupture continué d’entretenir des relations régulières bien qu’espacées. Bien que la mère biologique a mis un terme à ces visites depuis presqu’un an, le Tribunal a considéré qu’il est de l’intérêt de l’enfant de renouer des liens avec la requérante, « personne avec laquelle il a développé des liens affectifs entre sa naissance et ses 5 ans ».

 

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Dans le dossier n° 13/02130 (Chambre du conseil du Tribunal de Meaux, jugement rendu le 9 mai 2014), deux anciennes concubines (les mêmes que dans le dossier 13/02336) présentent une requête en délégation partage d’autorité parentale sur l’enfant biologique de l’une d’entre elle, qu’elles ont élevé ensemble.

 

Séparées mais en excellents termes, elles ont mis en place une résidence alternée qui fonctionne. Afin de traduire juridiquement et judiciairement cet état de fait, elles ont présenté d’une part une assignation sur le fondement de l’article 371-4 du code civil (cf supra) et d’autre part, une requête en délégation partage de l’autorité parentale. Ainsi, la mère sociale, qui voit la résidence alternée validée par les juges, acquiert ainsi les « outils » pour mener à bien sa mission éducative et de protection de l’enfant grâce à la délégation partage de l’autorité parentale.

 

Malgré un avis contraire du Parquet, le juge accueille la demande conjointe des requérantes. Il s’appuie sur le premier dossier en rappelant la mise en place de la résidence alternée, et juge qu’il apparaît « dans l’intérêt de l’enfant lorsqu’elle séjourne avec [la mère sociale], voire également en cas d’empêchement de [la mère biologique], la [mère sociale] puisse juridiquement prendre elle aussi les décisions relevant de l’autorité parentale. »