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Demande de rappel

Avocat pour saisie immobilière - Paris, Fort de France

Plusieurs solution s’offre au débiteur/emprunteur :

Solliciter la vente amiable auprès du juge

Avant que la vente forcée ne soit prononcée par le juge de l’exécution, le particulier a la possibilité d’obtenir la vente de son bien de gré à gré et ainsi d’éviter la vente aux enchères publiques.

Avantage : confidentialité et prix de vente plus élevé.

Invoquer la prescription de l’action de la banque

  • Depuis quatre arrêts rendus par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation le 11 février 2016, la jurisprudence est la suivante :
  • S’agissant de l'action pour des mensualités impayées: selon l'article 2233 3° du code civil, une prescription ne peut commencer que pour une créance dont le terme est arrivé.
  • S’agissant de l'actionen paiement du capital restant dû: le point de départ est la déchéance du terme à présent.
  • NB : le débiteur assigné devra vérifier que la banque a bien précisé dans son assignation le montant de chacune des mensualités impayées en plus du montant restant dû; car le juge pourra examiner le point de départ de la prescription pour tous les éléments constitutifs de la demande.
  • NB : la prescription de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ne peut s'appliquer dans le cas d'un prêt à destination professionnelle.
  • Démontrer les vices de procedure

La banque doit respecter les formalismes et délais légaux sous peine de voir annuler l’ensemble de la procédure de saisie immobilière.

Exemples de vices de procédure :

  • Le non-respect du délai de carence d’un mois entre la date de signification de l’assignation en justice par l’huissier de justice pour l’audience d’orientation et la date de l’audience.
  • L’absence de mentions obligatoires communes à tous les exploits d’huissier.
  • La prescription du titre, de la créance ou de l’action en vertu de la prescription biennale conformément à l’article L137-2 du Code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 novembre 2012.
  • Le défaut de forme, l’incompétence ou l’incapacité de l’officier auteur de l’acte authentique de vente ou de l’acte de prêt conformément au Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
  • L’absence de dénonciation ou de notification du titre exécutoire au débiteur, à l’ensemble des héritiers, au tuteur ou curateur, rendant caduque le commandement de payer signifié par voie d’huissier.

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