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CAUTIONNEMENT

Cas particulier des créances garanties par une caution.

L'action directe du créancier contre l'une des cautions.

Le cautionnement peut être simple ou solidaire.

En cas de cautionnement simple, la caution dispose : 

  • D'un bénéfice de discussion qui lui permet de ne pas répondre à l'action exercée contre elle par le créancier tant que le débiteur n'y a pas lui-même répondu. L'idée est que le créancier doit d'abord agir contre le débiteur.
  • D'un bénéfice de divisionqui lui permet, en cas de pluralité de cautions, d'exiger du créancier qu'il divise son action et la réduise à la part et portion de chaque caution.
En cas de cautionnement solidaire, la caution peut perdre l'un ou l'autre de ces bénéfices, voire les deux.
  • En cas de caution solidaire avec le débiteur, la caution perd le bénéficie de discussion. 
    Le créancier pourra alors agir directement contre la caution sans condition.
  • En cas de pluralité de cautions solidaires, les cautions perdent le bénéfice de division. 
    Le créancier pourra agir contre une seule des cautions pour la totalité de sa créance.

A noter : En cas de cautionnement défini (c'est-à-dire établi « dans la limite de X euros »), la caution n'est tenue que jusqu'à ce montant déterminé. Toutefois, un tel cautionnement est rare en pratique.

  • Le créancier pourra donc agir librement contre l'une quelconque des cautions solidaires pour obtenir le paiement de l'intégralité de la dette. Aucune condition particulière n'est requise, et notamment, le créancier n'est pas obligé d'agir préalablement contre le débiteur ni d'essayer de diviser son action entre les cautions solidaires.

Les recours ouvert à la caution qui a payé l'intégralité de la dette

La caution qui a payé ou doit payer l'intégralité de la dette dispose de plusieurs recours possible contre le débiteur ou contre les autres cautions.

Recours contre le débiteur

Deux cas de recours sont envisageables :
  • Avant paiement.
  • Après paiement.

Avant paiement

Art 2309 c.civ : dans certains cas, « la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée ».

Les hypothèses où ce recours avant paiement peut être mise en oeuvre sont énumérées par le c.civ :

  • Lorsque la caution est poursuivie par le créancier alors que le débiteur principal ne l'a pas été.
  • Lorsque le débiteur a fait faillite.
  • Lorsque le débiteur s'était engagé auprès de la caution à payer la dette dans un certain délai et qu'il ne l'a pas fait.
  • Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance de son terme (ou, en l'absence de terme fixé, au bout d'un délai de 10 ans) quand bien même le créancier n'a pas encore exercé de poursuite.
  • Lorsque le créancier a accordé une prorogation de terme au débiteur.

Après paiement

La caution dispose de deux recours possibles :

  • Recours personnel : art 2305 c.civ offre la possibilité à la caution qui a payé la dette à la place du débiteur de se retourner contre celui-ci pour obtenir le remboursement : 
    o du principal, 
    o des frais de paiement, 
    o d'éventuels dommages et intérêts. 
    o des intérêts moratoires (qui courent de plein droit contre le débiteur dès le jours du paiement par la caution et sans mise en demeure).
  • Recours subrogatoire : art 2306 c.civoffre la possibilité à la caution d'être subrogée à tous les droits d'avait le créancier contre le débiteur. Cette action ne permet d'obtenir que le remboursement du principal et écarte toute demande de DI ou d'intérêts moratoires. Toutefois, elle présente l'avantage de permettre à la caution de bénéficier de tous les avantages dont jouissait le créancier (notamment ses garanties réelles).
A noter : art 2308 du code civil prive la caution de tout recours contre le débiteur si elle a été négligente. Ce sera le cas par exemple lorsqu'elle paie le créancier sans être poursuivie ou sans avertir le débiteur.

Recours contre les autres cautions

Là encore, deux recours sont possibles : personnel ou subrogatoire.
  • Recours personnelart 2310 c.civ offre à la caution qui a payé au-delà de sa part un recours contre les autres cautions solidaires. Ce recours n'est possible qu'à certaines conditions : 
  • o La caution doit avoir payé le créancier (pas de recours anticipé) 
    o Les engagements des cautions doivent avoir été souscrits auprès du même créancier, pour une dette identique. 
    o La caution doit avoir payé plus que sa part et portion.
  • Recours subrogatoire: pas de texte spécial. Droit commun de la subrogation (art 1251 c.civ) s'applique et permet à la caution de bénéficier des avantages et accessoires dont disposait le créancier à l'égard des autres garants
Conclusion : 
  • La caution peut être poursuivie par le créancier et se voir réclamer l'intégralité de la dette. Elle sera alors obligée de payer sans pouvoir demander au créancier d'agir également contre le débiteur ou les autres cautions.
  • La caution pourra se retourner contre le débiteur pour obtenir le remboursement de la somme payée (avant ou après avoir payé) par un recours personnel ou subrogatoire. Ces actions sont soumises à une prescription de 30 ans ce qui permet d'attendre que le débiteur soit solvable.
  • Si le débiteur est insolvable, la caution pourra également agir contre les autres cautions (uniquement après paiement). Il devra alors diviser son action car il ne peut agir contre chaque caution que pour « sa part et portion ». L'insolvabilité d'une des cautions solidaires sera alors supportée par l'ensemble des cofidéjusseurs.

POURSUITE DES CAUTIONS APRES UNE PROCEDURE COLLECTIVE

Les possibilités pour le créancier de poursuivre les cautions d'une société ayant subi une procédure collective dépendent de son attitude pendant ladite procédure collective.

Le créancier n'a pas déclaré sa créance pendant la procédure collective.

Avant 2006, la non-déclaration de la créance entrainait son extinction. Le cautionnement étant un accessoire à la dette principale, le créancier qui n'avait pas déclaré sa créance au cours de la procédure collective ne pouvait donc plus la réclamer ni au débiteur principal, ni à la caution solidaire.

Depuis 2006, l'article L.622-26 du code de commerce prévoit que la sanction de la nondéclaration n'est plus l'extinction de la créance mais son inopposabilité la procédure collective. Cela signifie que la créance ne disparait pas mais que le créancier ne peut pas en réclamer le paiement pendant la procédure (il subit le principe de la suspension des poursuites individuelles à l'égard du débiteur mais également à l'égard de ses cautions).

  • Une fois la procédure clôturée, le créancier pourra de nouveau agir (contre les cautions notamment en cas de liquidation judiciaire).

Deux limites permettent de protéger les cautions :
  • La prescription de la créance. En effet, le créancier qui ne déclare pas sa créance à la procédure collective ne bénéficie pas du principe de l'interruption de la prescription de sa créance. Il est donc tout à fait possibilité qu'à l'issue de la procédure, la créance soit échue. Le délai de prescription de droit commun des créances civiles ou commerciales est de 5 ans depuis la réforme de la prescription de 2008 (attention au délai de prescription plus long si la créance est née avant 2008 (10 ans pour les créances commerciales et 30 ans pour les créances civiles) => cf. fiche sur la prescription pour computation des délais).
  • L'application de l'article 2314 c.civ qui permet à la caution de se prévaloir de la faute commise par le créancier en ne déclarant pas sa créance à la procédure. Cet article permet à la caution d'être déchargée de son obligation dans la limite du dividende que le créancier aurait pu percevoir s'il avait déclaré sa créance à la procédure.

Le créancier a déclaré sa créance pendant la procédure collective.

En déclarant sa créance à la procédure collective, le créancier peut récupérer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure. Si la procédure collective est clôturée pour insuffisance d'actif, il est possible que la créance n'est pas récupérer sa créance. Dans ce cas, la clôture de la procédure collective lui interdit d'agir contre le débiteur. Pour autant, la créance n'est pas éteinte et la jurisprudence estime que la poursuite des cautions demeure une possibilité (Cass. Com, 8 juin 1993).

Quels sont les délais de prescription pour poursuivre les cautions ?

La déclaration de créance à la procédure collective interrompt le délai de prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Cela permet au créancier de ne pas subir trop durement le principe de l'interdiction des poursuites à l'encontre du débiteur ou des cautions pendant la durée de la procédure.

En outre, il y a interversion de la prescription produite par la décision d'admission de la créance. En effet, cette admission est prononcée par une ordonnance du juge-commissaire qui constitue un titre exécutoire se prescrivant en 10 ans (sauf à ce que la créance qu'il constate se prescrive en une durée plus longue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Là encore, il faut faire attention aux dispositions transitoires en cas d'ordonnance rendue avant le 29/06/2008 (ancienne prescription des titres exécutoire = 30 ans).

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