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SAISIE-ATTRIBUTION : comment recouvrer ma dette auprès du gestionnaire de mon débiteur

Le 04 mars 2015
Civ 2°, 13 novembre 2014, Une société gestionnaire ne peut être saisie pour paiement d'une dette de son client, sauf à démontrer qu'elle est elle-même débiteur de son client

En l'espèce, Les époux TERREVILLE avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'association ASL SAINTE-THERESE entre les mains d'une société MON AMI LE GESTIONNAIRE, en sa qualité de gestionnaire de l'association ASL SAINTE-THERESE. À défaut pour la société MON AMI LE GESTIONNAIRE d'avoir satisfait à l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi, Les époux TERREVILLE avaient demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie. Les juges du fond ont considéré que société MON AMI LE GESTIONNAIRE n'avait pas la qualité de tiers saisi à l'égard de l'association ASL SAINTE-THERESE et ils avaient débouté les saisissants de leurs demandes. Ces derniers se sont alors pourvus en cassation en faisant valoir que le gestionnaire d'une personne morale, qui détient la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci, détient les fonds appartenant à celle-ci et qui effectue le maniement des fonds de celle-ci et avec laquelle il est lié par un rapport d'obligation, doit être regardé comme un tiers saisi.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la société MON AMI LE GESTIONNAIRE, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne disposait de la signature sur le compte en banque ouvert au nom de l'ASL, que pour permettre l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas et n'était pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion et exactement retenu que la société MON AMI LE GESTIONNAIRE, qui n'étant tenue à aucune obligation de restitution à l'égard de l'ASL, n'avait pas la qualité de tiers saisi, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté les époux TERREVILLE de leur demande ».

Ainsi le tiers saisi doit être tenu, envers le débiteur principal, d'une obligation dont l'objet est une somme d'argent. Il est par conséquent nécessaire que le tiers saisi ait la qualité de débiteur du débiteur. Il existe par conséquent un rapport d'obligation entre eux. Or tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque la société MON AMI LE GESTIONNAIRE n'était tenue d'aucune obligation de restitution. La société MON AMI LE GESTIONNAIRE ne pouvait donc pas être condamnée aux causes de la saisie.