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DROIT BANCAIRE : Appel en garantie de la caution : Com, 15 février 2011

Le 08 juin 2012
La caution est en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal

Il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution. Dès lors, celle-ci est en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal, nécessaires à l'administration d'une telle preuve.

La caution est en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal, nécessaires à l'administration d'une telle preuve.

S'agissant d'une autorisation de découvert en compte courant et de cessions à titre d'escompte de créances, dont deux personnes se sont, par actes séparés, rendus cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 256 772 euros en principal, augmenté des intérêts, frais et accessoires,  pour condamner les cautions à payer, chacune, à la banque la somme de 256 772 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, si les rentrées de fond postérieures au redressement judiciaire doivent être prises en compte, il résulte des pièces que la banque a déclaré, le 27 août 2002, la somme de 333 687 euros au titre du solde du compte courant, lequel intègre des écritures antérieures à cette déclaration et s'est ensuite aggravé pour s'établir à 361 810 euros au 10 mars 2003 après contre-passation de diverses lettres de créances impayées, retient  que la créance de la banque au titre du solde du compte courant s'élève à la somme de 333 687 euros et, en y additionnant la créance au titre des créances cédées à titre d'escompte, reste d'un montant supérieur au montant cumulé des cautionnements.

En statuant ainsi, sans prescrire à la banque, comme cela lui était demandé, de verser aux débats tous les extraits de compte et la liste de tous les mouvements ayant affecté le compte postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et en particulier au 10 mars 2003, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2294 du Code  civil.