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HOMOPARENTALITE - Application souple de la jurisprudence der la Cour de Cassation

Le 22 juin 2011
Une atténuation des effets de la décision du 8 juillet 2010 rendue par la Cour de Cassation

Par jugement en date du 24 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a accordé la délégation partage de l’autorité parentale à la compagne de la mère biologique au motif que :

 

« L’enquête a fait apparaître que l’enfant évolue favorablement et que la délégation sollicitée est conforme à son intérêt, étant au demeurant observé que la mère étant, pour des raisons professionnelles, amenée à effectuer des séjours fréquents en province, lesquels s’étendent sur plusieurs jours d’affilée, il existe des circonstances particulières justifiant de surcroît que cette mesure soit ordonnée. »

 

Ce jugement place pertinemment l’intérêt de l’enfant au centre de la décision. Le juge considère que le fait que l’enfant « évolue favorablement » rend la délégation conforme à son intérêt. Les circonstances « particulières » telles qu’exigées par la Cour de Cassation ne sont présentées ici que comme un argument complémentaire mais non déterminant.

 

Ce raisonnement se distingue de celui que la Cour de Cassation a cru devoir tenir dans sa décision du 8 juillet 2010 (n°09-12.623). Dans cette décision, la Cour de Cassation s’éloigne des termes de l’article 377 du code civil, lequel permet la délégation ou la délégation-partage de l’autorité parentale « lorsque les circonstances l’exigent ». Pour la Cour de cassation, ces circonstances doivent être des circonstances « particulières ». Dans la décision du 8 juillet 2010, elle précise que ces circonstances ne sont particulières que si elles sont 1) certaines et 2) hors du commun ! Ainsi, elle écarte l’argument tenant au risque d’accident de la mère au motif « que le risque d’accidents n’était qu’hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l’autorité parentale ». En d’autres termes, la Cour de Cassation refuse d’entendre les arguments d’une famille homoparentale, au motif que les familles monoparentale ne sont pas mieux loties ! Où se situe l’intérêt de l’enfant dans pareil raisonnement ? Il n’est pas audacieux de soutenir que l’esprit, autant que la lettre de l’article 377 du code civil se trouvent dénaturés par l’interprétation qu’en fait la Cour.